Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

298 , CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE. 236. Les témoins pourront être récusés quand ils seront conjoints, ou parents, ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusiveInent.-Pr. 352; Pr. fr. 283. 237 (1). Pourront aussi être récusés ceux qui ont un procès en instance avec l'une des parties, le témoin héritier présomptif d'une des parties, celui qui a un intérêt direct et personnel dans l'affaire, et le commis ou domestique d'une d.es parties.-Pr. Ir. 283. 238. Le chef de récusation soulevé avant la déposition ,devra être reproduit à l'audience, et le tribunal statuera avart la lecture des dépositions. 239. Il ne pourra être élevé à l'audience aucun grief nouveau, à moins que la partie qui l'invoque ne prouve qu'il est venu à sa connaissance depuis la déposition. 240 (1). Pourront refuser de déposer ou de répondre à des questions déterminées, même à titre de simple rensei– gnement :- (1) Les -personnes indiquées à l'article 236; (2) Les personnes qui, par les fonctions, l'emploi ou la profession qu'elles exercent, ont eu connaissance, à raison même des dites fonctions, emploi ou profession, d'un fait ou d'un renseignement dont la révélation serait contraire à leur devoir professionnel. 241 (1). Le tribunal appréciera librement selon sa con– viction toutes les circonstances de nature à influer sur l'inlpartialité du télnoin ou sur la véracité de sa déposition. 242. Chaque témoin déposera séparément et hors la présence de ceux qui n'auront pas été entendus.-P1" fI'. 262. 243. Il donnera ses nonl, profession et donlÎeile, et d.éelarera s'il est parent ou allié des parties et à quel degré, €t s'il est leur employé ou homme de service. (1) Modifié par le Décret du 1 er déoembre 1913 (Loi nO 33 de 1913). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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