Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

296 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. 216. Quand il y aura lieu à enquête devant le juge commis, sans que le tribunal ait dit qu'elle serait faite som– mairement, la partie la plus diligente lèvera et fera signifier le jugement et requerra du juge une ordonnance qui fixera le jour, le lieu et l'heure où il entendra les témoins. 217. Cette ordonnance sera signifiée à la partie adverse trois jours avant l'audition des témoins; la liste des témoins contenant leurs noms, professions et demeures lui sera notifiée vingt-quatre heures avant leur comparution, à peine de nullité. 218. Les témoins seront cités à venir déposer- un jour à l'avance, outre les délais de distance; la citation contiendra copie de la partie du dispositif du jugement relatant les faits dont la preuve est autorisée, et l'ordonnance du juge– commissaire.-Pr. 19 s. 219. L'enquête sera continuée jusqu'à ce que les témoini dont les noms auront été notifiés avant la première séance aient été entendus. 220. Il en sera de même pour la contre-enquête dont le jour sera fixé par l'ordonnance du juge, sur une requête à lui présentée dans les trois jours, au plus tard, qui suivront la fin de l'enquête. 221. Les parties pourront, pendant les quinze jours qui suivront la première séance, demander, soit sur le procès– verbal, soit par requête séparée, au juge-commissaire, à citer de nouveaux témoins qu'elles indiqueront, sauf recours au tribunal contre l'ordonnance qui refuserait le perlnis de citer. 222. L'enquête, quel que soit le mode d'après lequel elle sera faite, sera régie par les règles suivantes. 223. Le témoin qui, cité régulièrement, ne comparaîtra pas, sera condamné à 100 P. T. d'amende et réassigné à ses frais, s'il y a lieu.-Pr. Ir. 263. 224. I/amende sera prononcée par le tribunal ou par le juge enquêteur, dont l'ordonnance sera insérée au procès– verbal.-Pr. Ir. 263. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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