Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE !.-PROCÉDURE DEVANT LES 1.'RIBUNAUX. 295 207. Le jugement qui ordonnera la preuve par témoins 'Spécifiera exactement et séparément les faits sur lesquels ·elle doit porter.-Pr. Ir. 255. 208. Le jugement dira si l'enquête doit avoir lieu devant le tribunal ou devant un juge commis à cet effet et, dans ce ,dernier cas, si l'enquête doit être faite sommairement ou non. Pro Ir. 255. 209. Dans les affaires commerciales et dans les affaires urgentes en matière civile, l'enquête devra avoir lieu, soit devant le tribunal, soit par une procédure sommaire devant un Juge. 210. Lorsque la preuve devra être faite devant le tribunal, le jugement qui ordonnera l'enquête fixera le jour où les témoins seront entendus. 211. Quand l'enquête devra avoir lieu sommairement ·devant un juge commis, la partie la plus diligente obtiendra de lui, sur requête, et fera signifier à la partie adverse , l'ordonnance qui fixera le jour, le lieu et l'heure où les témoins :seront entendus, en observant un délai de trois jours entre la signification et le jour fixé.-Pr. Ir. 258. 212. Dans les cas des deux articles qui précèdent, les parties se signifieront réciproquement les noms des témoins qu'elles entendent produire, et feront assigner ces témoins un jour au moins avant celui de l'audience, en indiquant 'simplement la cause dans laquelle ils sont cités, et sans qu'il soit besoin de lever et de signifier le jugement qui aura ·ordonné l'enquête.-Pr. Ir. 260. 213. Si l'une des parties demande une prorogation, le tribun~l ou le juge statuera immédiatement et après débat sommaue.-Pr. Ir. 279. 214. Dans le cas de refus par le juge d'accorder une proro– gation pour 1'enquête, l'incident, si la partie le requiert, 'sera porté au tribunal qui pourra l'accorder ou passer outre au j ugenlent du fond. 215. Le juge ne pourra accorder plus d'uue prorogation de délai .·.. -Pr. f'·. 280. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=