Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

294 , CODE DE PROOEDURE CIVILE ET OOMMERCIALE. 197. En cas d'enlpêchernent dfunent constaté de la partie à qui le serment est déféré, le tribunal pourra com– mettre, pour le recevoir, un juge qui se transportera près d'elle, assisté du greffier. 198. En cas d'éloignement, le jugement pourra déléguer le tribunal de la résidence de la partie pour recevoir le ser– lllent. 199. Dans tous les cas ci-dessus, il est dressé un procès– verbal de la prestation du serment, qui est signé par la partie qui l'a prêté, par le président ou le juge commis et le greffier. § III .-Enquêtes. 200. La partie en instance qui voudra faire une preuve par témoins, devra signifier l'exposé des faits qu'elle entend prouver, avec citation à l'audience dans le délai de trois jours, au moins.-Civ. 280 s. ; Pro 302; Pro Ir. 252. 201. Les faits doivent être indiqués par articles séparés. 202. Si avant l'audience, ou à l'audience, tout ou partie des faits articulés sont reconnus, le tribunal en donnera acte, ce qui sera porté sur le procès-verbal d'audience. 203. Si, dans le cas où les faits sont déniés en totalité ou en partie, la pertinence et ]' admissibilité de ces faits est reconnue, ou si, en cas de contestation, le tribunal juge qu'ils sont pertinents et admissibles, le tribunal autorisera l'enquête.-Pr. Ir. 253. 204. Le tribunal aura la faculté de déclarer d'office que les faits invoqués ne sont ni pertinents ni adrnissibles. 205. Il pourra ordonner d'office une preuve par téuloins, dans le cas où la loi permet ce genre de preuve, quand il le croira utile à la vérité.-Civ. 280 S. , 493; Pl·. 283, 325; Pro f1". 254. 206. La faculté accordée à un.e des parties de prouver un fait par ténloins, ~nlporte toujours le droit, pour la partie adverse, de faire entendre des ténlOins pour établir la. fausseté du mêrne fait. - Pr. f1". 256. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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