Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.--PROOÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 293 187. Le serment ne peut être déféré subsidiairement; la. délation du serment implique l'abandon de tout autre moyen de preuve sur le chef auquel elle s'applique.-Oiv. 290. 188. Les conclusions qui contiennent la formule du serment devront être signifiées vingt-quatre heures avant l'audience où l'affaire sera appelée. 1$9. Si la partie à laquelle le serment est déféré ne con– teste pas la pertinence et l'admissibi1ité du serment et si elle ne le réfère pas, elle devra le prêter à la première au– dience qui suivra la signification de la formule, sauf au tribunal à accorder un délai, s'il y a lieu.-Oiv. 289. 190. Si le serment est refusé et n'est pas référé, le fait prétendu par celui qui l'a déféré sera tenu pour vrai. 191. Il n'y aura pas lieu à prêter le serment si celui auquel il est déféré reconnaît les faits invoqués. 192. Le jugement qui admettra la pertinence et l'ad– missibilité de la formule du serment, quand elle aura été contestée, et celui qui ordonnera la prestation d'un serment supplétoire, statueront sur le fond, en prononçant une disposition alternative pour le cas où le serment serait prêté ou refusé. 193. La partie la plus diligente signifiera le jugement et donnera citation dans les formes et délais des ajourne– ments pour la prestation du serment.-Pr. 3 S., 19 s. 194. La partie qui devra prêter sernlent pourra toujours le prêter, si elle le den1ande, dans les fornles déternunées pal' sa croyance religieuse. 195. Dans les autres cas, ]e serment se prêtera la lnain droite levée pal' les nlots: "oui ou non, je le jure," en répétant ensuite la fonnule signifiée. 196. Le sennent ne peut être prêté par lnandataire.– Civ. 625, 632. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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