Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

292 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. '177. Il ne pourra être posé d'autres questions que celles rqui seront indiquées aux conclusions signifiées. 178. L:s }éponses a~ront lieu en ~:ésen?e de celui qui :a demande 1InterrogatOlre et sans qu Il pUIsse prendre la parole dans le cours de cet interrogatoire. 179. Celui dont l'interrogatoire est demandé ou ordonné ne sera pas interrogé s'il répond affirmativement et par conclusions écrites sur les questions posées. 180. L'interrogé pourra répondre par des explications verbales, mais sans consulter des notes ou un écrit sur les faits qui font la base des questions posées. 181. Il sera tenu par le tribunal tel compte que de Taison du refus par la partie de répondre à des questions portant sur des faits pertinents et admissibles, ou du défaut de comparaître pour être interrogée.-Civ. 280; Pro fr. 330. 182. Le tribunal pourra juger que ce refus autorise la preuve, par témoins et présomptions, des faits qui forment la base des questions posées, même dans les cas où la loi n'autorise pas cette preuve.-Civ. 280. 183. La procédure d'interrogatoire ne pourra jamais arrêter le jugement du fond, à moins que l'interrogatoire ne soit demandé à la première audience où il devT'>l, être conclu sur le fond." s IL-Du Serment. 184. La partie qui déférera le serment décisoire devra en proposer la formule, qui devra en être conçue de telle sorte que le fait invoqué résulte de la réponse négative à la question posée.-Civ. 281, 28R S., 632. 185. Le mandataire ne pourra ni déférer le serment ni le référer, sans mandat spécial pour cet objAt.-Civ. 625, 632. r 186. La demande en délation du serment peut être rejetée si elle porte sur un fait non pertinent ou non ad– missible. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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