Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE r.--·PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 291 § L-De l'Interrogatoire des Parties. 170 (1). Les parties ont le droit de se faire interroger réciproquement sur les faits relatifs à l'affaire en instance. Les questions doivent être spécifiées dans des conclusions signifiées vingt-quatre heures avant l'audience à laquelle l'interrogatoire doit avoir lieu, avec citation à comparaître en personne. Elles doivent être conçues de telle sorte que le fait invoqué par celui qui réclame l'interrogatoire résulte d'une réponse affirmative pure et simple.-Oiv. 281, 632; Pro Ir. 324 S., 329. 171. La partie dont l'interrogatoire est demandé peut conclure au rejet de tout ou partie des questions posées, si elles ne portent pas sur des faits pertinents ou admissibles. 172. Les questions admises par le tribunal ou dont l'admissibilité ne sera pas contestée, seront posées par le président; il Y sera répondu par la partie en personne à l'audience même, et sans autre jugement que celui qui pro– noncera sur l'admissibilité, s'il y a lieu, sauf au tribunal à accorder un délai motivé. 173. Les réponses seront portées sur le registre d'au– dience et signées par l'interrogé, le président et le greffier, après lecture. 174. Il sera fait mention du refus ou de l'empêchement de signer. 175. En cas d'empêchement de la partie de se rendre en personne à l'audience, il pourra être délégué un juge qui se transportera pour dresser procès-verbal des réponses en présence du greffier. Le procès-verbal de l'interrogatoire sera signé du juge et du greffier et de la partie interrogée.– Pro Ir. 328. 176. Si la partie interrogée demeure dans le ressort d'un autre tribunal, ce tribunal pourra être conunis pour procéder à l'interrogatoire.-Pr. Ir. 326. (1) Modifiô par le .Dôcret du 1er dècembre HU3 (Loi nO 3~l de UH3). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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