Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

290 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. 165. Lorqu'une demande reconventionnelle sera intentée ou lorsque des pièces non communiquées seront invoquées la partie aura le droit de demander un délai de trois jour~. pour répondre à la demande reconventionnelle ou pour prendre communication des pièces.-Pr. 334 s. ; Pro Ir. 188. 166. La communication des pièces qui seront déposées. au greffe se fera sans déplacement.-Pr.. Ir. 189. 167. Les exceptions seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.-Pr. Ir. 186. 168. Néanmoiris, les parties qui demandent un délai pour prendre qualité, peuvent ne proposer leurs autres ex– ceptions dilatoires qu'après _l'expiration des délais pour– prendre qualité; elles peuvent même n'opposer qu'après ces. délais les exceptions d'une autre nature gui procèdent de la même qualité.-Pr. 155; Pro Ir. 187. - SECTION IL-DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PREUVES. Disposition Générale~ 169 (1). Le tribunal qui ordonne une mesure d'instruc– tion, notamment une expertise ou une enquête, fixera un délai dans lequel elle devra être terminée, sous peine de déchéance du droit de faire la dite preuve. La partie intéressée ne sera relevée de la déchéance en– courue que si elle établit que le retard ne lui est pas imputable ou qu'il est justifié par des raisons graves de nature à con– vaincre le tribunal. Quand il a été procédé à une mesure d'instruction devant un juge commis, celui-ci, en terminant ses opérations, ren– verra l'affaire devant le tribunal à audience fixe, sans besoin de citation, excepté aux parties non représentées qui seront citées à trois jours francs à la requête de la partie la plus. diligente. (1) Modifié plu'le Déc ret du 1 er d6eembre 1913 (Loi nO 33 de HH3). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=