Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

282 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. 108. Dans ce cas, le point de fait contiendra seulement, outre l'énoncé des actes authentiques nécessaires à l'intelli– gence de l'affaire, les Illotifs en résumé, autant que faire se pourra., et le dispositif en entier des conclusions déposées par les parties sur le bureau du tribunal et l'indication de la procédure d'audience. 109. Toutefois, la partie qui a gagné son procès pourra, à charge de faire connaître son intention dans les vingt– quatre heures qui suivront le jugement, présenter au greffier une rédaction qui devra être signifiée à la partie adverse. 110. Faute par les parties de s'entendre sur cette rédac– tion et sur le droit de la proposer, il y aura lieu de se régler devant le président ou le juge le plus ancien qui aura siégé au jugement, ce qui sera fait à l'issue de la première audience qui suivra le jour de la signification, sans citation et par défaut en cas d'absence. 111. Les énonciations de l'acte ci-dessus, même accepté par les parties, ne préjudicieront pas à leurs droits et intérêts respectifs. 112. Les grosses et expéditions devront être délivrées dans la huitaine de la demande. 113. Les jugements seront communiqués à toute per– sonne, sans déplacement, sur la désignation de leur date et du nom des parties. 114. Les extraits et expéditions seront également déli– vrés à toute personne. 115. La grosse sera délivrée à celle des deux parties au profit de qui le jugement forme titre pour un droit perma– nent ou pour une exécution.-Pr. 106. 116. Le président du tribunal qui a rendu le jugement, ou le juge qui le remplacera, statuera en référé sur les ques– tions qui se rattachent à la délivrance et à la ren1Îse des grosses, sur simple citation à vingt-quatre heures, et sauf recours au tribunal composé, à Iuoins d'elupêchenlent, des juges qui ont rendu le jugement. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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