Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

r l -~- TITRE I. - PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 275 Cependant, lorsque les circonstances de la cause paraî– tront l'exiger, l'affaire pourra être renvoyée à une autre audience, sauf application dans ce cas des dispositions de l'article 129 du présent code. 54 (1). En toute autre matière, les affaires seront, si l'une des parties le demande, renvoyées à une audience déterminée par le président de la chambre. Le demandeur devra déposer ses pièces et conclusions au greffe quinze jours au moins avant l'audience ainsi fixée, en donnant avis à l'avocat du défendeur s'il en a été cons– titué; toutefois, il pourra se borner à en faire la communi– cation à l'avocat du défendeur, en retirant visa de la com– lnunication. Le défendeur fera dans les mêmes formes le dépôt ou la communication de ses pièces et conclusions, huit jours au plus tard avant la date de l'audience fixée. 55 (1). A cette audience, les parties prendront leurs conclusions qui seront enregistrées par le greffier et l'affaire sera ensuite soit retenue pour être plaidée à son rang, soit renvoyée pour être plaidée à une audience ultérieure. Les parties pourront se communiquer des pièces com– plémentaires ou des notes additionnelles jusqu'au troisième jour avant l'audience des plaidoiries. Les pièces et les conclusions qui ne se trouveront pas déposées au greffe au moment des plaidoiries, devront l'être au plus tard à l'audience où celles-ci auront lieu. Des délais supplémentaires pourront être accordés par le tribunal lorsqu'ils seront justifiés par des circonstances exceptionnelles. 56 (1). Le défendeur qui aura répondu à l'appel de la cause et demandé un délai pour préparer sa défense sel'a considéré comme présent à l' audience à laquelle l' affaire aura été renvoyée et le jugelnent sera contradictoire ainsi qu'il est dit à l'article 129 du présent code. (1) Modifié par le D{'eret du 1er décembre I!)I:~ (Loi nO 83 de 1913). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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