Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

264 COD~~ DE PROCÉDURE CIVILE .ET COMMERCIALE. 5. Dans le cas Oi1 l'huissier se croirait autorisé à refuser la signification d'un acte, il se retirera le même jour, avec la partie, devant le juge de service délégué par le tribunal pour les affaires urgentes, lequel décidera si l'acte doit être signifié ou sous quelles conditions de changement dans la rédaction l'acte pourra être signifié. 6. La décision du juge pourra être déférée par la partie à la plus prochaine audience de la Chambre du Conseil, qui entendra l'huissier. 7. L'acte contiendra le montant de son coût à la fin de l'original et de la copie, à peine de cent piastres égyptiennes d'amende contre l'huissier. Cette amende sera prononcée, sur le vu de l'acte, par le juge de service, après avoir entendu l'huissier, et sauf recours dans les trois jours devant le tribunal.-Pr. Ir. 67. 8. Les actes seront signifiés à personne ou à domicile.– Pro 51, 437; Pro Ir. 68. 9. Si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni son domestique ou un parent habitant avec elle, la copie sera remise, suivant les cas, au Gouverneur, ou au Cheikh el Beled de la ville ou du domicile de la partie, lequel visera l'original sans frais, et l'huissier fera mention du tout, tant sur l'origi– nal que sur la copie.-Pr. Ir. 68. 10. Les copies seront remises, pour les significations:– (1) A l'Etat, entre les mains du Gouver~eur de la pro– VInce; (2) Aux Administrations, entre les mains des Directeurs des Divans de ces Administrations; (3) Aux DaÏras, entre les mains des Directeurs de ces DaÏras. Dans ces divers cas, l'original sera visé par celui à qui la copie de l'acte doit être laissée, ce dont l'huissier fera rnen– tion sur l'original et la copie; en cas d'absence ou de refus, l'original sera visé par le procureur du l{.hédive (du, S~tlt?n) auprès du tribunal dans le ressort duquel exerce l'hUIssler. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=