Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

25·1 CODE DE COMMERCE MARITJM E. ----------- - --_ .. _--~~ (5) La nourriture et le loyer des Inatelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, si le navire est affrété au voyage; (6) La nourriture et le loyer des matelots pendant les réparations d 'un dommage quelconque, et pendant la qua– rantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois; (7) Et, en général, tous dommages, pertes et frais faits et soufferts pour le navire seul, ou pour les marchandises seules depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.-com. 11'. 403. 240. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d ' avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres acci– dents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équi– page, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.– Cam. Ir. 405. 241. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières ou pour en sortir; les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation ne sont pas avaries, mais ils sont de simples frais à la charge du navire.-Com. Ir. 406. 242. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répéti– tion, par celui des navire8 qui l'a éprouvé. Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. Si l'abordage a lieu par la faute des deux capitaines, ou s'il y a doute sur les causes qui l'ont produit, le dommage est réparé à frais communs par les navires qui l'ont fait et souffert proportionnellement à leur valeur respective. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts.-Com. Ir. 407. 243. Une demande pour avarie n'est point recevable par les assureurs, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur curnulée du navire et des malchandises, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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