Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'TITRE XI. - DES ASSURANCES. 249 - ------ '----~-------_._-----_._-------_._--_ ...... - Les effets délaissés sont affectés au payement de la somme assurée .-Oom. Ir. 382. 221. Les actes justificatifs du chargement et de la perto sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être pour– suivi pour le paiement des sommes assurées.-oom. Ir. 383. f 222. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. L'admission à la preuve ne suspend pas les condamna– tions de l'assureur au payement provisoire de la somme as– surée, à la charge par l'assuré de donner caution. L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite. - oom. Ir. 384. 223. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à . l'assureur à partir de l'époque du délaissement. L'assureur ne peut, sous prétexte de retour du navire ou des marchandises après le délaissement, se dispenser de payer la somme assurée.-oom. Ir. 385. 224. Le fret des marchandises sauvées, quand mênle il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans pré– judice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux ..des mate– lots pour leurs loyers, et des frais et dépenses pendant le voyage. 225. En cas de prise ou d'arrêt de la part d'une puis– sance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers de l'Europe, dans la Méditerranée ou la Baltique; qu'après le délai d'un an, si la prise ou J'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. Ces délais ne courent que du jour de la signification de la prise ou de l'arrêt. Dans le cas Oll les marcllandises arrêtées seraient péris– sables , les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois IllOis pour le second cas.-Com. Ir. 387. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=