Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

2,18 CODE DE COMMERCE MARITIME. délais susrnentionnés, pour actionner l'assureur, gue les délais prescrits en l'article 213. Dans les cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis en l'article précédent, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance. S'il est prouvé cependant par la suite que la perte a eu lieu hors le temps de l'assurance, le délaissement cesse d'avoir son effet, et l'indemnité payée devra être restituée avec les intérêts légaux.-com. Ir. 375 s. 216. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 214, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.-Com. Ir. 378. 217. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai de payement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier la dite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaisse– ment.-Com. mar. 268; Cam. Ir. 379. 218. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navue.-Com. Ir. 380. 219. En cas de naufrage ou d' échouerl1ent avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Sur son affirmation assermentée, les frais de recouvrernent lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés.-Com. Ir. 381. 220. Si l'époque du payement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer le Illontant de l'ass.u– rance et des frais trois mois après la signification du déh1.ls– seIllent. Après ce délai. il doit l'intérêt, légal. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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