Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

• TITRE XI. - DES ASSURANCES. 247 la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées. Dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle de la perte arrivée, ou de la conduite du navire, aux îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique. Dans le délai de deux ans après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises con– duites dans toutes les autres parties du monde. Et ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement.-Com. Ir. 373. 214. Dans le cas où le délaissement peut être fait et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis.-Com. Ir. 374. 215. L'assuré peut encore faire le délaissement à l'assu– reur, et demander le payement des indemnités convenues sans être tenu de prouver la perte du navire ou de son chargement, si, depuis le jour du départ du navire, ou le jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, il s'est écoulé les délais suivants, sans qu'on n'en ait reçu aucune nouvelle:- Six mois, pour les voyages faits de la Turquie vers les ports ou côtes de l'Europe, ou vers ceux d'Asie ou d'Afrique, et réciproquement dans la mer Noire ou la Méditerranée; Un an, pour les voyages faits de la Turquie vers les îles Açores, Canaries, Madère et autres îles et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique et vice versa. Dix-huit mois, pour les voyages faits de la Turquie vers les autres parties lointaines du monde, et réciproquement. En cas de voyage entre des ports situés tous les deux hors de l'empire, le délai sera réglé d'après la distance des ports qui se rapprochera davantage des dispositions ci-dessus. Dans tous ces cas, pour que l'assuré puisse agir en délaisse– ment, il suffit qu'il déclare sous serment n' avoir reçu aucune nouvelle directe ou indirecte du navire assuré ou de celui à bord duquel les nlarchandises assurées sont chargées, sauf la preuve contraire ; mais il n'aura, après l'expiration des e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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