Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

244 CODE DI.!: COMMERCE MARITIME. 198. Si l'assurance a pour objet des Inarchandises pour l'aller et le retour et si, le navire étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargelnent en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulelnent les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire.-com. Ir. 356. 199. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somIne excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé contre lui qu'il y a dol ou fraude de sa part.-Com. Ir. 357. 200. S'iJ n'y a ni dol, ni fraude dans J'assurance de la part de l'assuré, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effetE' chargés, d'après l'estimation qui en est faite par des experts ou convenue entre les parties. En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédent de valeur, mais seulement l'indemnité prescrite dans l'article 191.– Oom. Ir. 358. 201. S'il existe plusieurs contrats d'assurance, faits sans fraude, sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il sub-: sistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés et ne reçoivent qu'une indemnité, conformélnent à l'article 191. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent en suivant l'ordre de la date des contrats.-Com. Il.. 359. 202. S'il Y a des effets chargés pour le Illontant des sommes assurées, et qu'une partie seulement de ces effets vienne à se perdre, la perte sera payée par tous les assureurs à proportion de leur intérêt. - com. l'l'. 3GO. 203. Si l'assurance a lieu divisélnent pour des Inarchan– dises qui doivent être chargées sur plusieurs navires désignés, avec énonciation de la som.me assurée sur chacun, et si le 1 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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