Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

228 CODE DE COMMERCE MARITJME. 117. Le fret est dù pour les marchandises que le capi– taine a été contraint de vendre pour subvenir aux vic– tuailles, radoub et autres nécessités P .. · ressantes du navire en . , tenant, pa.r lui, compte de leur valeur au prix que le reste des nlarchandises ou autres pareilles de même qualité seront vendues au lieu de la décharge si le navire arrive à bon port. Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des mar– chandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant le fret en proportion de l'avancement du voyage. Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires du navire par l'alinéa 2 de l'article 30. Lorsque, de l'exercice de ce droit, résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie proportionnellement sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination, ou qui ont été sauvées du naufrage posté– rieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en 'gage.-Com. mar. 49; Com. fr. 298. "118. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le navire ait été affrété pour l'aller et le retour.-Com. fr. 299. 119. Si le navire est arrêté pour un temps seulement, dans le cours de son voyage, par l'ordre d'une puissance, il n'est dû aucun fret pour le temps. de sa détention si le navire est affrété au mois, ni augmentation de fret s'il est loué au voyag? La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries. Le chargeur peut, durant l'empêchement, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger encore à ses frais, ou d'en indemniser le fréteur ou le capi– taine.-Com. mar. 235; Com. fr. 300. 120. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour ]e salut commun, à la charge de con– tribution. - oom. Ir. 301. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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