Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITH.E VIII. --- DlJ :FH.ET OU NOLIS. 227 est. tenu envers le fréteur, le capitaine ou les autres char– geurs, des frais et dommages-intérêts provenant du retarde– ment. , Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incom– plet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement si le navire a été retardé.-Gom. Ir. 294. 114. Le fréteur ou le capitaine est également tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par sa faute ou sa négligence, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. Les dommages-intérêts mentionnés, soit ici, soit dans l'article précédent, sont réglés par des experts.-Gom. Ir. 295. 115. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur ou le chargeur est tenu d'attendre que le navire soit réparé, ou de retirer ses mar– chandises en payant le fret en entier et en participant à l'avarie grosse, s'il y en a. Si le navire est frété au mois, il ne doit pas de fret pendant le radoub, ni une augmentation de fret, si le navire est frété pour le voyage. Si le navire ne peut être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un ou plusieurs à ses frais et sans pouvoir exiger une augmentation de fret, à l'effet de transporter les mar– chandises au lieu de destination. Si le capitaine n'a pu louer un ou plusieurs navires, le fret n'est dû qu'à proportion du voyage déjà effectué. Dans ce dernier cas, le transport des marchandises sera remis aux soins de chaque chargeur, sauf l'obligation du capitaine de leur donner avis de sa situation et de prendre, dans cet intervalle, toutes les mesures nécessaires pour la conservation du chargement; le tout s'il n'y a convention contraire entre les parties.-Gom. mar. 235; Gom. Ir. 296. 116. Le capitaine perd son fret et répond des don1lnages– intérêtf~ de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le na,vire a fait voile, il était hors d'état de naviguer. La preuve est adlnissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.-com. Ir. 297. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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