Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

226 CODE DE COMMERCE MARITIME. 110. Lorsqu'un navire est frété à cueillette, si le fréteur ou le capitaine a fixé un délai pendant lequel le navire restera en charge, il est tenu, après ce délai, de partir au premier vent favorable, à moins qu'il ne convienne d'un autre délai avec les chargeurs. 111. Si, le navire étant frété à cueillette, il n'y a pas eu de délai fixé pour le chargement, chacun des chargeurs peut retirer ses marchandises, en restituant les connaissements. signés par le capitaine, en donnant caution pour les connais– sements déjà expédiés, et en payant, outre les frais de charge et de décharge, ainsi ' que ceux de rechargement des autres· marchandises qu'il faudrait déplacer, la moitié du fret con– venu. Néanmoins, si ]e navire a déjà les trois quarts de son chargement, le capitaine est tenu, si la majorité des char– geurs l'exige, de partir au premier vent favorable huit jours, après la sommation, sans qu'aucun des chargeurs puisse retirer ses marchandises.-Com. fr. 291. 112. Si des marchandises ont été chargées sur le navire à l'insu du fréteur ou du capitaine, celui-ci, se trouvant· encore dans le lieu du chargement, peut, après sommation pour les reprendre dûment communiquée aux chargeurs" les mettre à terre dans le dit lieu, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les. marchandises de même nature. Mais s'il ne s'aperçoit de l'existence des dites marchandises qu'après le départ du navire, il ne peut plus les débarquer qu'au lieu de leur des– tination, sauf à s'en faire payer le fret au prix susindiqué. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargeInent. Si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci non seulement n 'aura droit à aucun fret, mais encore il est responsable de tous les frais, et même des dommages-intérêts, s'il y a lieu, pour l'inexécution de l'affrètement.-Com. lr. 292 s. 113. Si le navire est arrêté au départ, pendant le voyage ou au lieu de sa décharge, par le fait ou la négligence de l'affréteur, ou de l'un des chargeurs, l'aHréteur ou le chargeur e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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