Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

220 CODE In-: COJVIMKR,m~ MARITIME. au profit ou au fret, sa part entière est due après que le voyage est con1mencé. Si le luarin, de quelque manière qu'il soit engagé, est tué en défendant le navire contre l'ennemi ou les pirates, et que le navire arrive à bon port, les loyers du dit marin, considéré COmITle vivant, seront dus en entier pour tout le voyage. -com. Ir. 265. 81. Le Inatelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires, ni contre les affréteurs pour le paiement de son rachat. Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave. Le matelot pris et fait esclave pendant qu'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier payenlent de ses loyers et en outre au payement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.– Com. Ir. 266 s. 82. L'indelunité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire; elle est due par les propriétaires du navire et du chargement, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour les service du navire et du chargement.- Com. Ir. 268. 83. Le montant de la dite indemnité est fixé à vingt-cinq livres turques en Or. - Com. Ir. 269. 84. Si le navire est vendu pendant le cours de l'engage– ment~ les gens de l'équipage qui n'ont pas acquiescé à des conventions contraires, ont droit d'être reconduits aux frais du navire et d'être payés de leurs loyers. 85. Lorsque le capitaine congédie des officiers ou gens de l'équipage pour des causes légitimes, il ne doit leur payer que les loyers convenus jusqu'au jour du congé, ealculés d'après la route déjà parcourue. . Si le congé a lieu avant le commencement du voyage , Ils seront payés des jours qu'ils auront été en service et rien de plus. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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