Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE V. - DE L'ENGAGEMEN'l' DE L':f~QUIPAGE. 219 si la maladie, les blessures et la nlutilation ont été occasion– nées par le service du navire; et ils seront répartis sur le navire, le fret. et le chargenlent par forme d'avarie grosse, si elles ont eu heu dans un conlbat pour la défense du navire. -Oom. 11'. 262 S. 78. Si le nlarin malade, blessé ou mutilé ne peut pour- . suivre le voyage sans danger, le capitaine, avant son départ, est tenu de le débarquer dans un hôpital ou autre lieu où il puisse recevoir le traitement convenable, et de pourvoir aux frais de sa maladie, de son entretien et de son retour, si le malade vient à guérir, ou à son inhumation s'il décède. A cet effet, il déposera une somme suffisante ou une caution entre les nlains du chef de la chancellerie commerciale ou de l'autorité locale, si c'est en Turquie, ou du consul ottoman, et, à son défaut, du magistrat du lieu, si c'est à l'étranger. Dans ce cas, indépendamment de ses frais de retour, le malade, blessé ou mutilé a droit à ses loyers, non seule– ment jusqu'à sa guérison, mais jusqu'au jour où il pourra être de retour au lieu d'où le navire est parti. 79. Si le luarin, se trouvant à bord ou sorti avec autori– sation, a reçu des blessures dans une rixe, ou tombe malade par suite d'une conduite désordonnée ou immorale de sa part, il ne sera pas moins traité et pansé aux frais du navire comme ci-dessus, sauf le recours contre lui pour le rembourse– ment de ces dépenses. Si le marin, sorti du navire s~ns autorisation est blessé mutilé ou tombe malade par Tlxe , , ou mauvaise conduite , les frais de ses pansements sont également à sa charge. . . Il pourra Inênle être congédié par le capl~alne, auquel cas il ne lui sera payé que ses loyers à proportIOn du telnps qu'il aura servi. - Oom. Ir. 264. 80. En cas de Illort d'un Inatelot pendant le voyage, ses loyers sont dus à la succession d'après les distinctions suivantes: s' il a été engagé au IllOis, ses loyers sont dus jusqu'au jour de son d~cès; s'il a été engagé an voyage , la moitié de ses loyers est due s'il llleurt en allant on an por~ d 'arrivée, et le tot,aI s' il lneurt en revenant. S'il est engage e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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