Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

212 CODE DE COMMI~R,CE MARITlME. 48. Si le navire était frété du consentenlent des propri– ·étaires et que quelques-uns d'entre eux fissent refus de con– tribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte, SUI' leur portion d'intérêt dans ]e navire, avec autorisation du tribunal de commerce, ou à défaut, du gouverneur.-Com. mar. 149 S.; Com. Ir. 233. 49. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, ou d'achat de voiles, cordages, apparaux, de victu– ailles ou d'autres objets impérieusement nécessaires, et que les circonstances ou l'éloignement de la demeure des pro– priétaires du navire ou du chargement ne permettent pas de demander leurs ordres, le capitaine, après avoir constaté cette nécessité par un procès-verbal signé par lui et les princi– paux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser par le tribunal de commerce, ou à défaut, par le gouverneur, et, . à l'étranger, par le consul ottoman, ou, à défaut, par l'auto– rité compétente des lieux, emprunter à la grosse sur le corps du navire et ses dépendances, et,' s'il y a nécessité, sur la cargaison, ou, si cet emprunt ne peut être fait en tout ou en partie, mettre en gage ou vendre aux enchères des marchan- ' dises jusqu'à concurrence de ]a somme que les besoins constatés exigent. Les propriétaires ou le capitaine, qui les représente, tien– dront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire à l'époque de son arrivée. L'affréteur unique, ou les chargeurs divers qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente 011 à la n1Ïse en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret, en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consenternent d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises.- Com. mar. 117, 149 S., 270; Oom. Ir. 234. 50. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des ports ottomans situés dans le golfe de Bassora ou StU les côtes de l'Arabie et les côtes d'Asie ou d'Europe pour e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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