Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'iITRE IV. -- DU CAPITAIN :b~. 2] 1 (7) Le congé ou passeport nlaritime ; (8) La patente de santé; 1 (9) Un exemplaire du Code de Commerce maritime.– Gom. mar. 65, 90, 9B; Corn. fr. 226. 42. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, depuis le moment où le voyage a commencé, jusqu'à son arrivée en rade sûre, ou à bon port. Lorsqu'un capitaine devra mouiller dans un port, où ni lui, ni aucun individu de l'équipage n'aurait encore abordé, et dans lequel il se trou– verait des pilotes connaissant l'entrée du port, du canal ou de la rivière, il devra s'en servir aux frais du navire.– Gom. Ir. 227. 43. En cas de contravention aux obligations imposées par les cinq articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire et au chargement.-Gom. Ir. 228. 44. Le capitaine répond également de tout le don1n1age qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son navire sans le consentement par écrit du chargeur. Cette disposition n'est pas applicable au petit cabotage. – Com. Ir. 229. 45. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure.-Corn. fr. 230. 46. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n' est à raison de celles qu'ils auront contractées pour ]e voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés s'ils donnent caution pour le payement. 47. Le capitaine, flans le lieu de la derneure des pro– priétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, ne peut, sans lenr autorisation spéciale, faire travailler an radoub du naY~re, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le naVH'e ) prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire , ni fréter le navire. ·· ---Com. mllr. 270; Oorn. fr. 2:32. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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