Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n. - DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. 205 le tonnage du navire; le lieu où il est gisant ou flottant· les n?,ms d~ j~ge ~ommis et de. l'huiss~er gui a saisi; l~ premlere n11se a pnx; enfin les Jours d audIence auxquels les enchères seront reçues.-Loi franç., 10 juillet 1885, Art. 28. ~ 9. -:1p~ès ~a pr81;lÏère criée, l~s enchères seront reçues le Jour IndIque par 1 affiche. Le Juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordon– nance.-Loi franç., 10 juillet 1885, Art. 25. 20. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des bougies allumées au commencement de l'adjudication, d'après l'usage. Toutefois, le juge commis d'office peut, dans l'espoir d'une enchère favorable, accorder une ou deux remises de huitaine chacune, lesquelles sont publiées et affichées. Mais si la remise ainsi accordée n'amène pas une enchère plus forte, le navire est adjugé sur la dernière enchère. 21. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-dessous, dans ce cas, sans qu'il y ait lieu d'observer toutes les formalités ci– dessus désignées, l'adjudication sera faite à l'audience du juge après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et au tableau des publications du tribunal. Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente. 22. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir, s'il y a lieu, en dédom– magement contre le propriétaire, ses cautions et tous ceux qui se seraient engagés envers lui.-Com. Ir. 208. 23. Dans les 24 heures de l'adjudication, les adjudica– taires des navires de tout tonnage sont tenus de payer ou de verser à la caisse du tribunal le tiers du prix de leur adjudication et de fournir, pour les deux autres tiel:s, .une caution solvable, ayant son domicile en Egypte, qUI sl~ne l'engagement avec eux; les adjudicatai:es et la. cautIon seront solidairement obligés à payer les dIts de~x ~ler~ dans le délai de onze jours à partir du jour de l'adJudwatlOn. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=