Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I. - DES NAVIRES ET AUTRES BÂTIMENTS. 201 Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence et proportion– nellmnent à ce qui leur est dü en cas d'insuffisance du prix.– Civ. 727, 730; Com. Ir. 19l. 6. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes :- (1) Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétents qui auront connu de la saisie et de la vente du navire; (2) Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs; (3) Les dettes désignées par les nOS l, 3, 4 et 5 de l'article 5 seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce ; (4) Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'arme– ment et de désarmement arrêtés dans les bureaux de l'office du port, et, à défaut, dans ceux de la chancellerie commer– ciale ; (5) Les sommes prêtées, et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine et les princi– paux de l'équipage du navire, constatant la nécessité des emprunts; (6) La vente de la totalité ou d'une partie du navire, par un acte public conforméluent à l'article 3, et les four– nitures pour la construction, l'armement, l'équipement et les victuailles du navire seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine, et arrêtés par le propriétaire, dont un double sera déposé au greffe du tribunal ou de la chancellerie de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ; (7) Les sommes prêtées à la grosse, sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le ~épart du navire, seront constatées par des contrats authentIques, ou sous signature privée, dont les expéditions en doub~e seront déposées au grefIe du tribunal ou de la chancellerIe de comrnerce dans les dix jours de leur date; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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