Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. TII.-DE LA FAILLITE. 195 417. Toute delnande en réhabilitation sera adressée à la Cour d'Appel. Le demandeur devra joindre à la requête les quittances et autres pièces justificatives.-oom. fr. 605 s. 418. Expédition de la requête et des pièces annexées-. sera communiquée, par le ministère public, au président du tribunal de commerce qui a prononcé la faillite et à celui du donlicile du demandeur.-oom. fr. 606. 419. Le parquet et le président du tribunal de commerce recueilleront tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés.-oom. fr. 606. 420. La copie de la dite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant au tableau des publications judiciaires, qu'en tous autres lieux déterminés par le règle– ment du tribunal, et elle sera insérée par extrait dans les, journaux.-oom. fr. 607. 421. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégrale– ment de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra former opposition à la réhabi– litation par une requête adressée au tribunal de commerce qui a prononcé la faillite, en l'appuyant des pièces justi– ficatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation.-Oom. fr. 608. 422. Après l'expiration de deux mois, le parquet et le président du tribunal de comlnerce transmettront, chacun de leur côté, à la Cour d'Appel, les renseignements qu'ils auront receuillis, et les oppositions qui auront pu être faites~ Ils y joindront aussi leur avis.-Oom. fr. 609. 423. La Cour d'Appel, à la requête du ministère public, rendra arrêt motivé portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation qui devra être accordée, si la preuve du payement intégral des créances est faite et le débiteur libéré" Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.-Oom. fr. 610. 424. I,' arrêt portant réhabilitation sera transnlÏs au tribunal de commerce, qui en fera à l'audience la lecture publique, et en ord.onnera l'affiche et la transcription sur les registres du tribunal.-oom. /1'. Gll. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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