Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

192 CODE DE COMMERCE. 400. Il en sera de mênle si les marchandises ont été expédiées par le revendiquant sur l'ordre du failli à l'acheteur <le ce dernier .-Corn. 85 s. 401. Le revendiquant sera tenu de renlbourser à la luasse les aconlptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commissions, assurances.-Corn. Ir. 576. 402. Pourront être retenues par le vendeur les mar– chandises par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.-Corn. Ir. 577. 403. Dans le cas prévu par les articles 398 et suivants, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli.-Corn. Ir. 578. 404. Les syndics pourront, avec l'approbation du juge– commissaire, admettf(~ les demandes en revendication; s'il y a contestation, le tribunal de commerce prononcera après avoir entendu le juge-commissaire.-corn. Ir. 579. SECTION XL-DES VOIES DE HECOURS CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE FAILLITE. 405. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à une date ant'érieure l'époque de la cessation des payements, seront susceptibles d'opposition de la part du failli dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant trente jours. Ces délais courront à partir du jour oil les formalités de l'affiche et de l'insertion, énoncées dans l'article 222, auront été accomplies.-com. 220 s. ; Pro 373, 379; Corn. Ir. 580. 406. Le failli peut appeler du jugernent qui déclare sa faillite, dans les délais ci-après fixés.-CO'In. 409; PI'. 300. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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