Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

190 CODE DE COMMERCE. vrenlent n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. Tout créancier ou le failli pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard.-com. 327; Com. Ir. 570. SECTION IX.~DE LA VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI. 387. La faillite n 'arrête pas la poursuite de vente des inlmeubles saisis sur le failli, commencée à la requête d'un créancier hypothécaire ou non, sauf aux syndics le droit de demander la conversion dans les termes du Code de Procédure civile. 388. Après la faillite déclarée, les créanciers hypothé– caires peuvent seuls faire saisir les immeubles affectés au payement de leurs créances.-Com. Ir. 57l. 389. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine sous l'autorisation du juge-commis– saire, suivant les formes prescrites au Code de Procédure civile.--Pr. 626 S., 704 s.; Com. Ir. 572. 390. La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes indiquées au Code de Procédure. -Pro 660 s.; Com. Ir. 573. SECTION X.-DE LA REVENDICATION. 391. Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de comlnerce ou autres titres non encore payés et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces l'eJnises auront été faites par le propriétaire avec le simple nlandat d'en faire le recouvrement, et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spéeialeJnent affeetées à des payements dét.erminés. -corn. 3H4; Oil'. :337, 3[)4, 7'27, 730; Oom. Ir. 574. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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