Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. III.-DE LA FAILLITE. 189 382. A cet effet, les syndics remettront tous les mOlS au juge-cornmissaire un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse du tribunal; le juge– commissaire ordonnera,- s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis.-oom. fr. 566. 383. Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en Egypte qu'après la mise en réserve de la partie correspondant aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire seront portés sur le bilan. Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.-Oom. 244; Oom. fr. 567. 384. Cette part sera mise en réserve et delneurera à la caisse du tribunal jusqu'à l'expiration du délai déterminé par la loi pour la production des créanciers domiciliés hors d'Egypte; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étrangers n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi. Une pareille réserve sera faite pour raison des créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.--Oom. 297; Pro 21; Oom. f1'. 568. 385. Nul payement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Les syndics mentionneront sur les titres la SOInlne payée par eux ou ordonnancée par le juge-commissaire. Néannloins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge– commissaire pourra autoriser le payement sur le vu ~u procès-verbal de vérification. Dans tous les cas , le créanCIer donnera la quittance en Inarge de l'état de répartition.– Corn. fr. 569. 386. L'union après délibération pri~e . à la l~utjorité déterminée pour le concordat, pourra se faIre autorIser par le tribunal de comrnerce, le failli dûn18nt appelé, à traIter à forfait de tout ou partie des droits et actiolls dont le recou- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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