Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

188 CODE DE COMMERCE. 376. A défaut par la femme de faire cette preuve, tous les effets nlobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femlue, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront conlpris dans la masse de la faillite, sauf aux syndics à lui relnettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage.-Com. Ir. 560, § 2. 377. L'action en reprise résultant des dispositions des articles 372, 373 et 374 ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalenlent grevés, soit que la femme s'y soit obligée volon– tairement, soit qu'elle y ait été condamnée.-com. Ir. 561. 378. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit dans l'article 375.-Com. Ir. 562. 379. La fenlme dont le mari était cOlnmerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont le nlari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne pour– ront de leur côté se prévaloir des avantages faits par la fenlnle au mari dans ce même contrat.-Com. Ir. 564. 380. Les dispositions du présent chapitre n'ont aucun effet rétroactif. SECTION VIII. - DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS ET DE LA LIQUIDATION DU MOBILIER. 381. Le montant de l'actif n10bilier, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite , qui comprendront les salaires des syndics, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille et des S01111118S payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, proportionnellenlent au lnontant de leurs créances vérifiées et affirrnées. -Omn. 2~n, ~n 1, 3U), 322, ~H4, 366 s. ; Com. Ir. 565. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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