Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

184 CODE DE COMMERCE. 357. L'incarcération du failli, quand elle aura été ordon– née, cessera à toute époque dès qu'il sera établi que les syn– dics ont été nlis en possession de tout l'actif et des livres, et que toutes les indications nécessaires leur auront été four– nies par le failli. Les créanciers et les syndics pourront intervenir au jugement. SECTION VIL-DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS ET DE LEURS DROITS EN CAS DE FAILLITE. § L-Des Coobligés et des Cautions. 358. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les Inasses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre en principal et accessoires jusqu'à parfait payement. Aucun recours pour raison des dividendes payés n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent sera dévolu, suivant l'ordre des engagelnents, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.-Oiv. 267, 604; Com. /1'. 542 S. 359. Si le créancier porteur d'engageInents solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu, avant la déclara– tion de faillite, un acompte sur sa créance, il ne sera conl– pris dans la masse que sous la déduction de cet aCOlnpte et conservera, pour ce qui restera dù, ses droits contre le coobligé ou la caution. Le coobligé ou la caution qui aura fait le payenlent partiel sera cOlnpris dans la lnêln.e masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du faillI. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action sur la totalité de leur créance contre les coob1igés du failli.-Oiv. 604; Com. /1'. 544 S. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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