Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

180 COD:I!-: DB COMM.ERCE. - -_._----------- - -------- 343. Lorsque, après l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse et placé sous lnandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles l11esures conservatoires qu' il appar– tiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance d'acquit– tement ou de l'arrêt d'absolution. Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononcera, soit l'annu– lation, soit la résolution du concordat, le tribunal de com– merce nomlnera un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics; ces syndics pourront faire apposer les scellés. Ils procéderont sans retard, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et papiers, et feront, s'il y a lieu, un supplément d'inventaire. Ils dresseront un bilan supplémentaire. L'invitation de produire sera faite conformément aux dispositions énoncées à la section V, § 5, par affiches, inser– tions et lettres aux créanciers nouveaux, s'il en existe; ces affiches, insertions et lettres contiendront extrait du juge– ment qui nomme les syndics. Il sera procédé sans retard à la vérification des titres de créances, produits en vertu du présent article. Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanllloins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie.-com. 335; Com. /1'. 521 s. 344. Ces opérations mises à fin, s'il n'intervient pas de nouveau concordat, les créanciers seront convoqués à l'effet de donner leur avis sur le maintien ou le renlpl~:tCement des syndics. Il ne sera procédé aux répartitions qu'après l'expiration, à l'égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en Egypte, et au plus tard dans les cinquante jours de la publication du jugmllent qui nomme les syndics.-c01n. 297, :306, :381; Com. f1'. 524. 345. Les actes faits par le failli, post,érieurmnent au jugement d 'homologation et antérieurement à l'annulation ou à la résolution dù concordat ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. - Colli. :3:35; Corn. fr. 525. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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