Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte
CHAI>. III. ·'·----:DE LA PAILLITE. 179 339. Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront; les syndics rendront au failli leur compte définitif, en présence du juge-comnlÏssaire. Ce compte sera débattu et arrêtp., à moins qu'il n'en ait été convenu autrement au concordat. Les syndics remettront au failli l'universalité de ses hiens .' , livres, papiers et effets. Le failli en donnera décharge. Il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire, dont les fonctions cesseront. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera sur simple renvoi du juge-columissaire à l'audience et sans citation.-Com. 335; Com. Ir. 519. 340. Si le concordat a lieu par abandon d'actif, les syndics en rendront compte à l'assemblée générale des créanciers. Il sera au surplus procédé, pour -l'actif abandon– né, de la même manière qu'il sera dit ci-après en cas d'union. -Com. 349; Com. Ir. 541. § IV. - De l'Annulation ou de la Résolution du Concordat. 341. Aucune action en nullité de l'homologation du concordat ne sera recevable que pour cause de dol découvert depuis cette homologation et résultant, soit de la dissinulla– tion de l'actif, soit de l'exagération du passif, et pour con– damnation en banqueroute frauduleuse. L'annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation, libère de plein droit les cautions. -Com. 335, 347; Com. Ir. 520. 342. En cas d 'inexécution par le failli des conditio!1s de son concordat, la résolution de 'ce traité pourra être poursui– vie contre lui devant le tribunal de C01l1merce, en présence des eautions s'il en existe' la résolution du concordat r1e libérera " . pas les cautions gui y seront intervenues pour en garant.lf l'exécution totale ou partiel1e. - (:mn. :~~~5; Corn. fr. 520. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071
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