Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. III. - DE LA FAILLITE. 175 nouvelles a,val!t qu'il ait été statué sur leur opposition, ils seront comprIs pour la sonlme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal de commerce et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition. S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge– commissaire; mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances, dans les premières répartitions.-Com. 381; Cam. fr. 503. 323. En dehors des contestations autorisées dans les formes ci-dessus, tout créancier admis ou contesté pourra, même tardivement, contester par une action directe devant le tribunal une créance produite ou admise, pourvu qu'il ne soit pas intervenu un jugement d'admission passé en force de chose jugée, mais sans arrêter les opérations de la faillite. Les syndics et le failli seront mis en cause. 324. Les jugements et ordonnances qui accorderont ou refuseront un sursis sur les contestations ou qui statueront sur la fixation provisoire des créances contestées ne seront susceptibles d'aucun recours.-Com. 244; Pro 379, 390. SECTION VI.-Du CONCORDAT ET DE L'UNION. § I.-De la Convocation et de l' Assen~blée des Créanciers. 325. Dans les trois jours qui suivront le délai prescrit de huitaine pour l'affirmation et au plus tôt .cinquante jo~us après la notification du jugement déclaratIf de la faIllIte, le juge-commissaire convoquera les créanciers d.ont les créances auront été vérifiées et affirmées, ou adnlIses par provision, à l'effet de délibérer sur la formation d"?- concordat. Cette convocation se fera par des annonces qUI seront affi– chées sur la porte du magasin du faill!, au tabl~a~l des publications dans le tribunal et aux endr.Olts d.éternllnes par le règlement du tribunal, et par des Insert,Jons dans les journaux. Les annonces, les insertions et les lettres de convocation indiqueront l'objet de l'asselnblée.-Com. 222, 306; Cam. fr. 504. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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