Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

174 CODE DE COMlVIERCE. cier contesté, dans ce cas, ne pourra prendre part aux opéra– tions de la faillite, et sa créance ne pourra être admise par provision, tant que les tribunaux compétents n' auront pas statué.-Com. Ir. 500. 317. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté, sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire.-com. Ir. 501. 318. Les créanciers qui produiront jusqu'au concordat seront vérifiés et affirmés à la séance du concordat. Ceux qui seront dans les délais pourront seuls contester les créan– ces antérieures. S'ils élèvent des contestations et s'il en est élevé contre eux, la fixation provisoire de la créance contestée sera faite par le juge.-com. 327. 319. Si les créanciers qui n'ont pas produit dans les délais sont contestés, ils ne prendront part ni au concordat ni aux répartitions, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la con– testation par un jugement ayant acquis force de chose· jugée.-com. 327, 381. 320. Si, après le rejet du concordat, il est présenté, dans les délais, des productions par des créanciers domiciliés à l'étranger, il est fait une nouvelle convocation par le juge au moyen d'insertions, lettres .et affiches, pour leur vérifica– tion. Les productions en r~tard pourront être adrnises à cette réunion sous les réserves indiquées à l'article précédent.-· Com. 327. 321. En dehors des cas ci-dessus, les productions nouvel– les ne pourront se faire que par voie d 'opposition entre les mains des syndics avec citation devant ]e tribunal à huitaine franche. L'opposition sera aux frais des produisants; il sera aussi, à leurs frais, adressé, trois jours à l'avance, par le greffier, des lettres d'avis pour le jour d'audience aux c~éanciers admis qui pourront intervenir à leurs propres . flsques. 322. L'opposition des nouveaux créanciers ne pourra suspendre l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; nIais s'il est procédé à des répartitions . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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