Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

168 CODE DE COMMERC"E. l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances et du caractère qu'elle peut avoir. Copie de ce mémoire sera communiquée à la délégation des créanciers.-Com. 11'. 482. 281. Ils devront fournir de nouveaux mémoires toutes les fois qu'il se révélera un fait important relatif aux mêmes circonstances. 282. Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires avec ses observations à l'officier du ministère public. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra prévenir le parquet et en indiquer les causes.-Com. Ir. 482. 283. Les officiers du ministère public pourront se trans– porter au domicile du failli et assister à l'inventaire. Ils auront droit à toute époque de demander des éclaircisse– ments sur l'état de la faillite et la gestion des syndics, et de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite.-com. Ir. 483. § IlL-De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvrements. 284. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du failli, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au bas du dit inventaire.-com. Ir. 484. 285. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des créances.-Pr. 573; Com. Ir. 485. 286 (1). Sauf le cas prévu par l'article 269, les effets mobiliers ou fonds de commerce ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu'en vertu d'une autorisation du tribunal, réuni en chambre du conseil, qui, sur le rapport (1) Modifié par le Décret du 26 maTS 1900. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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