Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. IlL- DE LA FAILLITE. 165 à la requête du failli ou de ses créanciers, soit à la dili– gence du juge-conlmissaire, soit même d'office.-Oom. 244; Oom Ir. 462, 464, 467. 265 (1). Le tribunal entendra, en chambre du conseil les explications des syndics, dont la révocation serait dmnandée, ainsi que le rapport du juge-commissaire, et prononcera le jugement à l'audience. 266 (1). Le simple remplacement du syndic, s'il n'y a aucun tort à lui reprocher, sera prononcé en chambre du conseil par une décision non motivée. SECTION V.-DES FONCTIONS DES SYNDICS. § I.-Dispositions Générales. 267. Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu avant la nomination des syndics, ils requerront le juge– commissaire d'y procéder.-com. 247; Com. jr. 468. 268. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des syndics, et selon l'exigence des cas, les dispenser de faire placer sous les scellés ou les autoriser à en faire extraire: (1) les vêtements et effets nécessaires au failli et à sa famille, dont il sera dressé un état approuvé par le juge-commissaire et qui leur seront délivrés; (2) les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; (3) les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce. Dans ces deux derniers cas, il sera dressé inventaire avec prisée qui sera signé par le juge-commissaire.-com. Ir. 469. 269 (1). La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce, auront lieu à la dili– gence des syndics, sur l'autorisation du juge-comnlissaire, qui déterminera le mode et les conditions de la vente, le failli et la délégation des créanciers entendus ou dÛlnent appelés.-oom. Ir. 470. (1) Modifié P:1[' le Décret cl Il 2G mars l BOO. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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