Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

] G4 CODE DE COM MERCE. rcompte de leur gestion, une indelnnité gue le tribunal :arbitrera sur le rapport du juge-comluissaire, et, sauf oppo– <sition à la taxe dans la quinzaine, par toute partie intéressée. - Pro 122 s.; Oom. fr. 462. 257 (1). Aucun parent ou allié du failli jusqu' au sixième ·degré inclusivement, ne pourra ét,re nommé syndic.-Oom. fr. 463. 258 (1). Les créanciers, lors de leur première réunion ou de toute réunion ultérieure, pourront déléguer à un ou trois d'entre eux la mission de surveiller la gestion des syndics. Les créanciers délégués auront la faculté d'exa– miner les livres, registres et pièces de la faillite et de pro– voquer toute mesure dans l'intérêt de la masse. 259 (1). Les fonctions des délégués sont gratuites. Ils pourront se donner réciproquement le pouvoir d'agir l'un pour ]'autre. Ils ne pourront être révoqués que par jugement du tribunal de commerce, sur l'avis conforme de la majorité des créan– ciers et le rapport du juge-commissaire. . 260. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement, sauf le cas où le juge-commissaire autoriserait un syndic à faire, sous sa responsabilité person– nelle, une ou plusieurs opérations déterminées.-oom. fr. 465. 261. Les syndics peuvent se donner réciproquement procuration d'agir l'un pour l'autre. 262. Ils sont solidaires de leur gestion. 263. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-con1n1issaire statuera dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce.-Oom. 244; Oom. fr. 466. 264 (1). Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, révoquer les syndics ou l'un d 'eux, les renlplacer par d'autres, en augmenter ou en din1inuer le nombre, soit (1) Modifié par le Décret du 26 mars 1900. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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