Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAi:>. lU.~DE :LA FAILL,lTE. 163 251. I--Ies dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du nlinistère public, soit des syndics de la faillite.-Com. f1·. 460. 252. Si les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire ~nlmédiatement aux frais de jugement, d'affiches, d'insertIons, d'apposition de scellés et d'arrestation, ceux qui concernent les officiers de justice seront faits par eux en débet, et les autres avancés par l'officier chargé d'en– caisser les frais de justice; le remboursement s'en fera par privilège sur les premiers recouvrements.-Civ. 727, 730; Com. fr. 461. SECTION IV.-DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES SYNDICS. 253. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires. -Com. 225; Com. fr. 462. . 254. Le juge~commissaire convoquera immédiatenlent, par lettres et insertions aux journaux, les créanciers portés au bilan ou présumés, à se réunir sous sa présidence, à un jour déterminé, dans un délai qui n'excédera pas quinze jours à partir du jugement de déclaration de faillite.~Com. fr. 462. 255. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et obser– vations, qui sera présenté au tribunal de COlnnlerce, et, sur le rapport du juge-comrnissaire, le tribunal dé comnlerce nommera de nouveaux syndics ou continuera les prenliers dans leurs fonctions.~Com. 349, 355; Com. Ir. 4H2. 256 (1). Le nombre des syndics pourra être à toute époque porté jusqu'à trois; les syndics définitifs pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la Inasse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu (1) Modifié pa,r 10 Décret du 26 mars 1900. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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