Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. III.-DE LA FAILLITE. 240. Dans le cas où une lettre de change aurait été payée par le débiteur après l'époque fixée comme étant celle de la cessation des payements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie, ou, s'il s'agit d'un billet à ordre contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, l~ preuve que celui à qui on demande le rapport avait connais– sance de la cessation des payements à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie.-Com. 110, 196; Com. Ir. 449. 241. Toutes voies d'exécution pour parvenir au paye– ment des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploita– tion du commerce du failli, seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués; dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit.-Com. 230; Pro 760 s.; Com. Ir. 450. SECTION IL-DE LA NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE. 242. Par le jugement qui déclarera la faillite, l~ tri– bunal de commerce désignera un magistrat pour juge– commissaire, afin de surveiller les opérations de la faillite. -Com. Ir. 451. 243. Le juge-commissaire sera chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Il fera au tribunal de comlnerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naJ'tre et qui seront, de la compétence de ce tribunal.-com. Ir. 452. 244. Les ordonnances du juge-comlnissaire ne serOl~t susceptibles de recours que dans les c~s prévus par la 101. Ces recours seront portés devant le trIbunal de COnll11erce. -Com. 263, 265, 273, 324, 350, 383; Com. 11'. 453. 11 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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