Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

160 CODE DE COMMERCE. 235. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par ]e débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comnle étant celle de ]a cessation de ses payements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque, tous les actes translatifs de propriétés n10bilières ou immobilières à titre gratuit, tout payement, soit en espèces, soit par transport, vente~ compensation ou autrement, pour dettes non échues.-Com. 220; Cam. Ir. 446. 236. Tous payements faits par ]e débiteur pour dettes échues autrement qu'en espèces ou effets de commerce, et tous autres actes à titre onéreux présentant un avantage exceptionnel au profit de celui qui a traité avec le failli, et que ce dernier aura passés après la cessation de ses paye– ments, et avant le jugement déclaratif de la faillite, seront annulés, s'il est établi que ceux qui ont reçu les payements ou avec lesquels le failli a contracté connaissaient le dérange– ment de ses affaires.-com. 220; Cam. Ir. 447. 237. Il en sera de même de toute translation de pro– priété à titre gratuit consentie à toute époque, si le failli connaissait à cette époque le mauvais état imminent de ses affaires, même si le donataire était de bonne foi, à moins . qu'il ne s'agisse d'un don nuptial non exagéré. 238. Seront annulées égaletnent toutes opérations ou conventions quelconques à quelque époque qu'elles aient eu lieu, s'il est établi qu'elles ont été faites de la part des deux parties dans l'intention frauduleuse de porter un préjudice aux créanciers, et si ce prp.judice a été effective– ment porté. 239. Les droits d'hypothèque et de privilège valable– ment acquis, pourront être inscrits jusqu'au jour du juge– ment déclaratif de la faillite; néaIllnoins, les inscriptions prises après l'époque de la cessation des payenlents, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Ce délai sera augmenté du délai légal de distance entre le lieu où le droit de l'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise.-com. 360, 366: Civ. H81, (i89, 727, 7:30; Corn. fr. 448. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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