Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

Jean - Luc Arnaud 158 CODE DE COMMERCE. Oll la faillite aura été déclarée, qu'à tous les lieux 011 le failli aura des établissmnents cOlnmerciaux.-Oorn. 325; Corn. Ir. 442. 223. Le tribunal civil, relativenlent à une contestation déterminée, et les tribunaux de répression, relativement à la prévention, pourront toujours reconnaître incidemment l'état de faillite et l'époque de la cessation des payements, quand il n'y aura pas jugement du tribunal de commerce déclarant cette faillite ou fixant expressément le jour de la cessation des payements. 224. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit~ à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'adlninistration de tous ses biens, même de ceux qui pourront lui échoir tant qu'il est en état de faillite, et opère de plein droit la séparation entre la masse de la succession recueillie par le débiteur et la masse de la faillite.-corn. Ir. 443. 225. A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière et toute voie d'exécution, tant sur les meubles que les imlneubles, ne pourront être suivies ou intentées que contre les syndics. Toutefois, la vente sur saisie immobilière dont le jour aura été fixé et publié par affiche, sera faite sur l'autorisation du juge-commissaire, pour le compte de la masse, sauf l'exercice des privilèges et hypothèques.-Com. 253, 360, 366; Corn. Ir. 443. 226. Le tribunal de commerce, lorsqu'il le jugera con– venable, pourra recevoir le failli partie intervenante dans l'instance intentée contre la faillite.-corn. Ir. 443. 227. Les actions qui concernent exclusivement la per– sonne du failli pourront touj ours être intentées par lui ou contre lui. 228. Les créanciers ne peuvent intenter une action au nom du failli, qu'à leurs frais et risques, et en appelant les syndics, au profit de qui la condamnation devra être pronon– cée s'il y a lieu. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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