Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. HL- DE LA FAILLITE. 157 Ceux-ci seront tenus de comparaître devant le juge– commissaire toutes les fois qu'ils en seront requis au~ fins de donner les indications nécessaires à la formation ou véri– fication du bilan et de s'expliquer sur les causes et les circons– tances de la faillite. Ils devront être entendus, comme représentants de la société en faillite, dans tous les cas où la loi exige que le failli soit entendu.-oom. 202. 218 (1). La faillite du commerç,ant décédé pourra être demandée et prononcée à la condition qu'il soit établi qu'il est mort en état de cessation de paiements et que la demande ait été introduite dans les six mois du décès. L'avis ou la citation seront en ce cas remis à la maison m<?rtuaire sans qu'il soit besoin de désigner les héritiers.– Oom. 277, 279; Oom. fr. 437. 219. Le jugement qui prononcera la faillite d'un com– merçant sera exécutoire provisoirement.-Pr. 448 s.; Oom. fr. 440. 220. Le jugement qui prononcera la faillite déterminera, soit d'office, soit à la poursuite de toute partie intéressée, 1'époque à laquelle a eu lieu la cessation des payements. A défaut de détermination spéciale, la cessation des paye– ments sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement décla– ratif de la faillite.-Oom. 235 S., 405, 408; Oom. fr. 441. 221. L'époque de la cessation des payements pourra être déterminée par jugement ultérieur, auquel cas toutes les parties intéressées seront appelées par un avis inséré dans deux des journaux indiqués pour les publications judiciaires au moins huit jours à l'avance, et par une affiche apposée au tableau des publications dans le tribunal.---Oom. 405, 408; Oom. Ir. 441. 222. Extrait des jugements rend~s en ver:tu .des deux articles précédents sera, par les syndl?S, publIé dans de.ux journaux et affiché connne il est dit Cl-dessus, tant au heu (1) Modifié par le Décret du :W mars 1DOO. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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