Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

156 CODE DE COMiVII<jRCE. 210 (1). Si pendant le cours de l'instruction de la de- 111ande en obtention du concordat préventif, le tribunal acquiert la conviction que le débiteur n'est pas malheureux et de bonne foi, il pourra à tout monlent le déclarer en faillite. 211 (1). La demande en déclaration de faillite -sera introduite par les créanciers, soit dans les fornles ordinaires des dmuandes en justice, soit par une requête au Tribunal déposée au greffe Oll elle sera immédiatement enregistrée par extrait.-Com. 204. 212 (1). Cette requête doit contenir la preuve ou l'indica– tion des faits desquels il résulte que le débiteur a en effet cessé ses paiements. Le Président, sur la communication qui lui en est faite, fixera le jour de l'audience. 213 (1). Dans les cas urgents, le Président peut ordonner l'apposition des scellés ou toute autre mesure conservatoire. -Cam. 247, 249, 294 s. 214 (1). Il ne sera statué sur la faillite demandée par le ministère public qu'après avis donné au débiteur par lettre du greffe, du jour de l'audience fixé par le Président. L'avis pourra être donné à vingt-quatre heures ou même d'heure en heure, en cas d'extrême urgence. '. 215 (1). La faillite sera demandée par le ministère public ou prononcée d'office sans avis et sans délai, si le débiteur est en fuite ou s'il détourne son actif. En ce cas, les mesures conservatoires seront ordonnées par le Président du tribunal de commerce ou par le juge de service.-Com. 204, 247, 294 s. 216 (1). Le débiteur sera toujours entendu en chambre du Conseil, avant l'audience publique, s'il le demande. 217 (1). En cas de faillite d 'une société anonyme ou par actions, les actes de procédure devront être fa.its contre les administrateurs, directeurs et liquidateurs. (1) :\lodifié par le Décrct du 2() mars IHOO. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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