Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

150 CODE DE COMMERCE. 181. Les protêts faute d'acceptation ou de payement sont fa.its dans les fornles prescrites pour tout acte d'huissier. Le protêt ne sera fait que par suite du refus d'acceptation ou de payeluent qui sera constaté au dOluicile de celui sur qui la. lettre de change était payable, de celui qui s'était chargé de la payer au besoin et de celui qui a accepté par interven– tion , ce qui pourra être fait par un seul et même acte. -Com. 124; Pro 3 S. ; Com. fr. 173. 182. L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y seront indiquées et la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs de refus de payer, l'impuissance ou le refus de signer, et la protestation de l'huissier. La mention de la reconnaissance de la dette ne fait preuve que si elle est signée ou cachetée par la partie.-com. fr. 174. 183. Aucun acte en forme de certificat fait par des com– merçants ou d'autres individus ne peut suppléer à l'acte de protêt fait dans les formalités prescrites, sauf le cas prévu ci-dessus quand la lettre de change a été égarée.– Com. 156 s.; Com. fr. 175. 184. Les huissiers ou personnes comluises pour faire les protêts sont tenus, à peine de destitution, dépens et dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier jour par jour, et par ordre de date, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les réper– toires.-com. fr. 176. 185. Le rechange s'effectue par une retraite.-cmn. fr. 177. 186. La retraite ne dispense pas des fornlalités de protê.t et de poursuite. 187. La retraite est une llOuvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se reInbourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée} de ses frais, et ou nouveau change qu'il pa:ve. - com. Ir. 178. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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