Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. n. - CONTRATS COMMERCIAUX. 145 151. Celui qui paye une lettre de chanae à son échéance . . b et sans OpposItIOn, est présumé valablement libéré.-Com. 11'. 145. 152. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance.– Com. fr. 146. 153. Le payement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce pavement annule l'effet des autres.-Com. 110; Com. Ir. 147. .! 154. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisièn1e, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'est pas véritablement libéré à l'égard du tiers porteur de son acceptation.-com. Ir. 148. 155. Il n'est admis d'opposition au payement qu 'en cas de perte de la lettre de change ou de faillite du porteur. -Com. Ir. 149. 156. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payenlent sur une seconde, troisième, quatrième, etc.-Com. 183; Com. Ir. 150. 157. Si la lettre de change perdue est revêtue de ]' accep– tation, le payement ne peut être exigé sur une seco~lde, troisièlne, quatrième, etc., que par ordonnance du Juge de service, et en donnant caution.--Com. 161; Civ. 604: Com. Ir. 151. 158. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu' e l~e soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, trOl– sièlne, quatrièrne, ete., il peut demJ~nder le payement de la lettre de ehange perdue et l' obtenl1~ par l' ordollIH111ce. en justiflant de sa propriété par ses livres, et en donnant calltlOn. -Oom. lGl; ( ,' iv. 604· ; Cm1/,. Ir. ] 52 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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