Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

144 CODE DE COMMERCE. 142. Si l'endossement n'est pas conforme aux disposi– tions de l'ar.ticle précédent, il n'opère pas le transport; il n 'est qu'une procuration pour le recouvrement et pour la transnlission, sauf à rendre compte du mandat, et sans que celui qui a opéré la, transmission en ce cas cesse d'être personnelleInent obligé comme endosseur. L'endossement en blanc peut être rempli après coup, pourvu qu'il corresponde à une opération réellement faite à la date portée à l'endossement.-Com. 138. 143. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.-Com. Ir. 139. 144. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.-Com. Ir. 140. 145. Le payement d'une lettre de change, indépendam– ment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers sur la lettre même ou par acte séparé et même par lettre missive. -Com. Ir. 141 S. 146. Le donneur de l'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que celui pour lequel il l'a donné, sauf les conventions différentes des parties. L'aval est donné pour le tireur ou pour les endosseurs.-Com. Ir. 142. 147. Celui qui a donné un aval pour le tireur ne peut se prévaloir du défaut du protêt, si ce n'est dans le cas où le tireur peut en exciper. 148. Le protêt doit être dénoncé au donneur d'aval pour un endosseur comme à cet endosseur lui-même, à peine de déchéance. 149. Une lettre de change doit être payée dans la mon– naie qu'elle indique.-com. Ir. 143. 150. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du payement.– Com. Ir. 144. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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