Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

142 CODE DE COMMERC]j;. 127. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprirnée par le lnot accepté. Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours, ou IllOis de vue; et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible aux t ermes y exprimés. à con1pter de sa date.-Corn. Il8; Corn. Ir. 122. 128. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile 01\ le payement doit être effectué ou les dili– gences faites.-Corn. Ir. 123. 129. L'acceptation ne peùt être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pOUT le surplus.-Gorn. 124; Corn. Ir. 124. 130. Une lettre de change doit être acceptée à sa pré– sentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de sa présentation. Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur. -Corn. Ir. 125. 131. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention est mise sur la lettre de change et mentionnée dans ]' acte de protêt; elle est signée par l'intervenant. • L'intervenant est tenu de notifier sans délai son inter- vention à celui pour qui il est intervenu, sous peine de frais et dommages-intérêts, s'il y a lieu.-Gorn. 124; Gorn. Ir. 126 s. 132. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. L'inter– venant n'est tenu de payer à l'échéance qu'après le protêt faute de payement dans le délai fixé. S'il paye avant le protêt, il perd ses droits contre ceux qui avaient intérêt à ce que la lettre de change fût protestée– contre la personne sur qui elle était tirée primitivenlCnt.– Oom. 169; Com. Ir. 128. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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