Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

CHAP. n. - CONTRATS COMMERCIAUX. 141 120. Toutefois, la provision est acquise au porteur au jour de l'échéance, s'il y a eu affectation spéciale de cette provision au payement de la lettre de change, et si le tiré a, accepté en connaissance de l'affectation ou en a été averti avant la faillite du tireur, soit par un avis de ce dernier, .soit par un protêt faute d'acceptation ou de payement n1èn1e tardif. Hors ce cas d' affectation spéciale~ la pro– vision rentre dans la masse du tireur, quand il n'y a pas acceptation avant que la faillite soit connue de l'acceptant. - Cam. 202 s. 121. S'il y a acceptation; le tiré conserve la provision, sauf à lui à satisfaire à cette acceptation vis-à-vis·du porteur. 122. Si le tiré tombe en faillite, la provision qui consiste dans une créance sur lui tombe dans la masse de sa faillite; la provision qui consiste dans un corps certain ou une somme déposée est remise à qui de droit suivant les règles ci-dessus. - Co.m. 202 s. 123. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance.-Com. Ir. U8. 124. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation.-com. U8, 129, 131, 169, 181; Cam. Ir. U9. 125. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et les tireurs sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le rembo~rseme:r:t avec les frais de protêt et de rechange. La cautIon, SOIt du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné.-Com. 229; Civ. 604; Cam. Ir. 120. 126. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montan~,. L'accepteu: n' est pas restituable contre son acceptatlOn, quand 111eme le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté.-O om . Ir. 121. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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