Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

Il Il li ill \i " 1\ ii i\ III ' il lï \\ 11 '1 Il 140 CODE D]~ COMMm~CE. ou de siInples cultivateurs indigènes, non comrnerçants en leur propre nom, ne sont pas réputés actes de commerce en ce qui les concerne.-Gorn. Ir. Il3, 636. 115. Celles qui sont souscrites par des mineurs non cOlnmerçants ou des incapables, et les endossements et acceptations signés par eux sont nuls à leur égard seule-– nlent.-Gorn. Ir. Il4. 116. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change est tirée sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être person– nellement obligé envers les endosseurs et le porteur seule– ment.-Gorn. 178; Gorn. Ir. 115. 117. La provision est censée faite chez celui sur qui la lettre est tirée si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur ou il, celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme exigible au lnoins égale au montant de la lettre de change.-Gorn_ Ir. Il6. 118. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit– la preuve à l'égard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance: sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés, mais si" dans ce dernier cas, il prouve qu'il y avait provision à , l'échéance et jusqu'au moment où le protêt devait être fait, il sera libéré jusqu'à concurrence du montant de la provision, à moins qu'elle n'ait été employée à son profit.-Gorn. 124, 127 s.; Gorn. Ir. Il7, 170. 119. I.e tireur doit, même quand le protêt a été fait tardivement, fournir au porteur, aux frais de ce dernier, les titres nécessaires pour l'etireI' la provision. Les syndics du tireur ont la même obligation, à moins qu'ils ne préfèrent relever le porteur de la déchéance et l'adlnettre an mare Je franc pour le montant de la lettre de change.-Gom. 202 s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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